L'organisme social peut délivrer une contrainte nécessaire à l'établissement définitif, au sens de l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, de sa créance antérieure à l'ouverture d'une procédure collective, mais, nonobstant son caractère exécutoire, ce titre, même validé, ne permet ni le paiement des cotisations ni la condamnation du débiteur. N'enfreint pas la règle de l'interdiction des poursuites individuelles résultant de l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 une juridiction de sécurité sociale qui déclare irrecevable, faute d'être motivée, une opposition à contrainte sans prononcer de condamnation au paiement des causes de celle-ci
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 avril 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., qui exerce la profession de relaxologue, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2009, puis admis au bénéfice d'un plan de redressement par jugement du 24 juin 2010 ; qu'il a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte que lui a fait signifier, le 30 novembre 2012, la Caisse nationale du régime social des indépendants pour obtenir paiement de cotisations afférentes à l'année 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer l'opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, étant d'ordre public, le juge doit l'appliquer d'office ; que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement arrêtant le plan de redressement donnent lieu à une