LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Socomex, les 14 juin 2010 et 9 mai 2011, la société Crédit coopératif (la banque) a déclaré des créances qui ont été partiellement contestées par le liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour un montant de 57 049, 20 euros au titre de créances cédées non payées alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en affirmant que le montant de la créance à admettre devait être de 57 049, 20 euros et qu'il n'y avait pas lieu de déduire 20 % au titre de la retenue de garantie, sans dire en quoi cette retenue de garantie ne pouvait être ainsi déduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au surplus, dans ses écritures d'appel, le liquidateur faisait précisément valoir qu'il y avait lieu de