LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 1988 en qualité d'attaché commercial par la société Logistrans, a été licencié le 28 septembre 1999 ; qu'il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à son licenciement sur lesquelles il a été définitivement statué par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 avril 2002 ; que le 17 février 2003, il a demandé au même conseil de prud'hommes l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence qu'il avait respectée ; que sa demande a été déclarée irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2005, devenu irrévocable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ordonnée le 7 mars 2011, il a, une nouvelle fois, saisi la juridiction prud'homale aux fins que soit garantie par l'AGS malgré son refus une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du