Il résulte de l'article 13, I, de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur. Dès lors, viole ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour débouter une exploitante agricole de sa demande tendant à obtenir la garantie de l'assureur auprès duquel elle avait souscrit en février 1994 un contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, énonce que, par l'effet de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, seule la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 était de nature à en permettre la prise en charge par l'assureur
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13, I., de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était exploitante agricole, a souscrit le 15 février 1994 auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), un contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes travaillant dans une exploitation agricole ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 25 septembre 2000 au 13 mars 2001, du 16 juillet 2001 au 1er décembre 2001, puis à compter du 6 avril 2005, elle s'est trouvée dans l'impossibilité définitive de reprendre son activité professionnelle ;