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Jurisprudence
17 mars 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, n°13-24.303

17 mars 2015
  • id : CC-17032015-13_24303 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-24.303 et n° N 13-24.305 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y... ont été respectivement engagés le 5 juin 2006 et le 9 septembre 1997 par la société Mach'tel et qu'ils occupaient les fonctions de fraiseur et de dessinateur monteur lors de leur licenciement pour motif économique le 5 mars 2009 ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement en ce qu'il ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés, relative, notamment à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils occupaient au moment du licenciement ainsi qu'aux fonctions qu'ils avaient pu occuper antérieurement et à leur qualification et