L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-24.303 et n° N 13-24.305 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y... ont été respectivement engagés le 5 juin 2006 et le 9 septembre 1997 par la société Mach'tel et qu'ils occupaient les fonctions de fraiseur et de dessinateur monteur lors de leur licenciement pour motif économique le 5 mars 2009 ;
Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement en ce qu'il ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés, relative, notamment à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils occupaient au moment du licenciement ainsi qu'aux fonctions qu'ils avaient pu occuper antérieurement et à leur qualification et