Il résulte de l'article 4, § 2, a, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que le transporteur maritime n'est pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, des marins ou de ses préposés dans la navigation ou dans l'administration du navire. Aussi, une cour d'appel, dès lors qu'elle a retenu une faute nautique comme cause exclusive des pertes et dommages et exonéré, en conséquence, le transporteur maritime de toute responsabilité en application de ce texte, ne peut condamner, sur un fondement délictuel, le capitaine du navire, en sa seule qualité de représentant du transporteur, dont la responsabilité est nécessairement exclue par le constat de cette faute
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Andolina Shipping, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Andolina Shipping est sans intérêt à obtenir la cassation de la décision qui l'a exonérée de toute responsabilité ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est formé par le capitaine commandant le navire Windsong :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4-2 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le transporteur maritime n'est pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, des marins ou de ses préposés dans la navigation ou dans l'administration du navire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mars