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Jurisprudence
5 févr. 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 février 2015, n°13-11.945

5 févr. 2015
  • id : CC-05022015-13_11945 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables, selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 4 juin 2008, M. X..., employé par la société Manpower et mis à la disposition de la société Euromil Nord, a effectué une chute dans les escaliers en procédant à une livraison chez un client de la société utilisatrice ; qu'invoquant une infraction résultant d'un manquement de ce client aux règles de sécurité, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle et la désignation d'un expert ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'à supposer établi que les faits reprochés par M. X... à la boulangerie cliente de l'entreprise utilisatrice présentent le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel ne peut que constater que l'accident en litige répond à la définition de l'accident du travail, en ce sens qu'il s'est produit dans l'un des lieux où s'est exercée la mission d'intérim ; qu'il