Il résulte de l'article R. 235-11 du code de la route que le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants qui s'est révélé positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour s'opposer à cette demande d'examen de contrôle, formulée par le prévenu, retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure précédente
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 février 2014, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 235-4 et suivants du code de la route, de l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de