Tous les mandats visés par l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sont mentionnés sur un registre unique. Dès lors, la pratique par laquelle un agent immobilier tient un registre pour les mandats de vente et un registre différent pour les mandats de recherche n'est pas conforme aux prescriptions de ce texte. Il en résulte que le mandat de recherche donné à l'agent immobilier et qui ne satisfait pas à cette obligation est nul et que ce dernier ne peut s'en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cabinet Bedin fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2013) de rejeter sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche que lui avait donné M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, qui prévoit que tous les mandats doivent figurer chronologiquement sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié ou tenu sous forme électronique, n'interdit pas qu'il soit fait usage de deux registres distincts, cotés sans discontinuité par ordre chronologique, l'un pour tous les mandats de vente et l'autre pour tous les mandats de recherche ; qu'en effet, ce choix d'organisation du cabinet immobilier n'est contraire ni aux dispositions du texte, ni à son esprit tendant à protéger les droits du mandant ; qu'en décidant le contraire, pour annuler le mandat de recherche conclu entre le cabinet Bedin et M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, auquel elle a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 72 du décret