Une cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de responsable chargé de l'instruction du dossier, telles que prévues par l'article 24 de l'accord collectif local intitulé "Convention collective du transport aérien - tronc commun" avaient été assurées par le président du conseil de discipline désigné par l'employeur, en a exactement déduit que le licenciement, intervenu en l'absence de la garantie d'impartialité de cet organisme et partant en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective, était dépourvu de cause réelle et sérieuse
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 27 décembre 1984 par la société Lan Airlines ; que licencié par courrier du 3 mai 2009, il a contesté devant la juridiction prud'homale la décision prise à son encontre et sollicité le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 24 de la convention collective du transport aérien prévoit que le conseil de discipline, « constitué de représentants de la direction et de représentants du personnel », est composé d'un « président désigné par la direction » et d'une « délégation de salariés », et que le salarié visé par la procédure disciplinaire, accompagné ou non d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical de son choix, doit être obligatoirement convoqué, de même que le « responsable chargé de l'instruction du dossier » ; que, selon les termes de la convention collective, le conseil de discipline