La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 24 de l'accord collectif local intitulé convention collective du transport aérien, le conseil de discipline, composé du président désigné par la direction et d'une délégation de salariés, doit obligatoirement convoquer le responsable, chargé de l'instruction du dossier. Il résulte de ce texte, que les membres du conseil de discipline ne peuvent être chargés de l'instruction du dossier et intervenir en cette qualité devant lui.
Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-10444, ECLI:FR:CCASS:2014:SO02396, Sté Lan Airlines c/ M. Alan S., PB (rejet pourvoi c/ CA Papeete, 11 oct. 2012), M. Frouin, prés. ; Me Balat, av.
Extrait de la décision rendue sur avis conforme de l’avocat général
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 octobre 2012), que M. S. a été engagé le 27 décembre 1984 par la société Lan Airlines ; que licencié par courrier du 3 mai 2009, il a contesté devant la juridiction