LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1413 du code civil et L. 621-40 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 2010, pourvoi n° B 07-20. 476), que, les 29 mars 1983 et 26 juin 1984, M. et Mme Y..., communs en biens, ont acquis des immeubles moyennant une rente viagère payable à René Z... et à son épouse, Suzanne Z... ; que, le 2 juillet 1999, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que, postérieurement à l'ouverture de cette procédure collective puis au décès de René Z..., Suzanne Z... a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement de la rente figurant aux contrats de