Ne fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 742 du code de procédure pénale le juge de l'application des peines qui ordonne la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve que n'a pas révoqué la juridiction de jugement ayant prononcé une condamnation pour une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yann X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 janvier 2014, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 17 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Lille pour agression sexuelle aggravée en récidive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 742 du code de procédure pénale ;