LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., aux torts du mari ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire payable pour partie sous forme de rente ;
Attendu qu'ayant relevé que, compte tenu d'un état de santé fragile, l'épouse, âgée de 65 ans, n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins, et qu'ayant cessé toute activité professionnelle pour suivre son mari qui travaillait à l'étranger, elle ne disposait d'aucun revenu personnel et n'avait pas accumulé de droits à pension, la cour d'appel a pu décider que la prestation compensatoire serait payable, pour partie, sous forme de rente viagère ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 274 du code civil ;
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux