LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 2006 par la société Lea en qualité d'esthéticienne ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2008, puis saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, de l'indemnité de travail dissimulé et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, pour faire droit aux