Dans sa décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 272 du code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Est donc rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel saisie d'une demande de fixation d'une prestation compensatoire d'avoir pris en considération l'ensemble des ressources de l'époux débiteur
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y...et condamné le second à verser à la première un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que, pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y...faisait valoir que la rente viagère d'invalidité qu'il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d'un accident du travail et de compenser son handicap ; qu'il versait aux débats des bulletins de pension civile invalidité indiquant expressément que la rente versée l'était au titre de l'indemnisation d'une invalidité