LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 20 février 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti aux époux X...-Y... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 167 492 euros amortissable, moyennant un taux de 5, 20 % et un taux effectif global de 6, 39 %, au moyen de 360 échéances d'un montant de 1 055, 92 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs qui ont contesté la régularité du taux effectif global ;
Attendu que, pour accueillir cette prétention et ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel, l'arrêt retient que, s'il résulte des pièces du dossier que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, ont été pris en compte les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire