LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 1er décembre 2008, M. X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd avec la société STEF ; qu'à la suite d'une erreur de conduite, le salarié a endommagé le camion qui lui était confié et que les parties ont convenu que le coût de la réparation serait retenu sur le salaire ; que licencié le 15 mars 2011, le salarié a formé devant la juridiction prud'homale diverses demandes de nature salariale, dont le remboursement des sommes prélevées au titre de la réparation du véhicule de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, le jugement retient que le salarié avait reconnu qu'il avait accidenté le camion de livraison en effectuant une marche arrière et ce malgré l'aide proposée par son supérieur hiérarchique présent dans le véhicule et qu'il avait