LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juillet 2012), que Mme X... a assigné ses enfants, Jean, Jacqueline et André, les fils de sa fille Paulette, décédée, et sa belle-fille afin qu'ils soient condamnés à lui verser diverses sommes au titre de l'obligation alimentaire ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre son petit-fils, Dominique Y... ;
Attendu qu'ayant constaté que, bien que vivant dans le même village que celui où son petit-fils avait été élevé par ses grands-parents paternels, Mme X... s'était abstenue de toute relation avec lui, la cour d'appel a souverainement estimé que la créancière avait gravement manqué à ses obligations envers le débiteur alimentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et