LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société X...Louis et Laurent et à la société A...-E... de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité de liquidateur, respectivement, de M. Yann Y...et de l'EARL Yann Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-69. 109), et les productions, que le 23 janvier 1993, le GFA des Domaines de la barrière (le GFA) a consenti à M. Yann Y...un bail sur des terres que ce dernier a ensuite mises à disposition de l'EARL Yann Y...(l'EARL), constituée le 24 mars 1993 entre lui-même et son épouse ; que par jugements des 16 décembre 2005 et 7 décembre 2006, l'EARL et M. Yann Y...ont été mis en liquidation judiciaire, M. C...étant nommé liquidateur ; que le 10 octobre 2007, le liquidateur a assigné le GFA pour que lui soient étendues ces deux procédures ; que le tribunal a accueilli sa demande ; que l'arrêt du 16 juin 2009 ayant déclaré le GFA recevable en son appel et rejeté la demande d'extension a été cassé en toutes ses dispositions ; que devant la cour de renvoi, le liquidateur a soutenu que le