Pour retenir l’absence de relations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines entre deux entités, une cour d’appel ne peut relever que l’actif et le passif de chacune sont demeurés distincts et déterminables, ce qui est contraire au critère de l’imbrication. En retenant de tels motifs, son arrêt encourt la cassation pour manque de base légale.
Cass. com., 8 juill. 2014, no 12-26703, F–D
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, (…) que par jugements des 16 décembre 2005 et 7 décembre 2006, l'EARL et M. Yann Y ont été mis en liquidation judiciaire, M. C étant nommé liquidateur ; que le 10 octobre 2007, le liquidateur a assigné le GFA pour que lui soient étendues ces deux procédures ; que le tribunal a accueilli sa demande ; que l'arrêt du 16 juin 2009 ayant déclaré le GFA recevable en son appel et rejeté la demande d'extension a été cassé en toutes ses dispositions ; que devant la cour de renvoi, le liquidateur a soutenu que le GFA ne pouvait interjeter appel du jugement d'extension sans le concours d'un mandataire ad hoc et, à titre subsidiaire, maintenu ses demandes d'extension ; (…)
Vu l'article L. 621-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter la demande d'extension fondée sur la confusion des patrimoines,