Le procureur de la République, lorsqu'il poursuit un majeur protégé en vue de son jugement, en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il doit faire de même en cas de relaxe, d'acquittement, de déclaration d'irresponsabilité ou de condamnation. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, énonce que les poursuites ont été engagées avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, que l'intéressé n'a pas fait connaître qu'il bénéficiait d'une curatelle et qu'en outre, la mesure de remise en état des lieux n'a pas la nature d'une sanction pénale, alors que les réquisitions aux fins de relèvement d'astreinte étaient postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2013, pour inexécution d'une remise en état des lieux sous astreinte, a relevé le montant de l'astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention