Une partie en appel est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt dont aucun des chefs du dispositif ne lui fait grief. En conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par le notaire rédacteur de l'acte notarié de prêt sur le fondement duquel le prêteur poursuivait une saisie immobilière, contre un arrêt ayant uniquement déclaré nul et de nul effet un commandement valant saisie immobilière et ordonné la mainlevée de cette saisie, peu important que la cour d'appel se soit fondée, dans les motifs de son arrêt, sur l'irrégularité de cet acte notarié
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 29 juillet 2004, dressé par M. X..., notaire de la SCP A...-B...-X...-C...-D... (les notaires), à l'encontre de M. Y..., ce dernier, à l'audience d'orientation, a sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire ;
Attendu que les notaires ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt ayant déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le17 novembre 2009 à M. Y...par la banque, et en ayant ordonné la mainlevée ;
Mais attendu que les notaires sont dénués d'intérêt à se