LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2012), que M. X... a été victime le 22 mars 2004 d'une chute qui l'a rendu tétraplégique en coupant les branches d'un arbre appartenant à M. Y... assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'il a fait assigner ces derniers, en présence d'une caisse primaire d'assurance maladie, devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices ; que par un jugement du 3 juillet 2007 devenu irrévocable, ce tribunal a dit que la responsabilité de l'accident était partagée par moitié entre M. X... et M. Y... et a ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, une transaction a été conclue prévoyant la réparation des préjudices subis par l'intéressé, à l'exception des frais d'acquisition et d'aménagement de son logement ; que M. X... a demandé devant le même tribunal l'allocation d'une somme de 310 000 euros correspondant à la moitié du coût total d'acquisition et d'aménagement d'une maison adaptée à son handicap ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt