LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 2012), que M. X..., après avoir fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison par M. Y..., a vendu l'immeuble à M. et Mme Z..., par l'intermédiaire de M. A..., agent immobilier et les parties ont signé l'acte authentique de vente, établi par M. C..., notaire ; que se plaignant de désordres, les époux Z... ont, après expertise, assigné en indemnisation, M. X..., M. Y..., M. A... et M. C... ;
Sur les premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. X..., à l'égard des époux Z..., alors selon le moyen :
1°/ que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'une entreprise que s'il est préalablement démontré qu'eu égard au marché passé entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, les prestations qui sont le siège des désordres étaient au nombre des prestations entrant dans le champ de la convention, et pour lesquelles l'entreprise était contractuellement rémunérée ; qu'en l'espèce, si M. Y...