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Jurisprudence
24 juin 2014

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 juin 2014, n°10-27.648

24 juin 2014
  • id : CC-24062014-10_27648 Copier l'id

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Résumé

Par arrêt du 24 octobre 2013 (LBI hf c/ Kepler Capital Markets et F.Giraux, C-85/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 3 et 9 de la directive 2001/24/CE doivent être interprétés en ce sens que des mesures d'assainissement ou de liquidation d'un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit. Il incombait donc à la cour d'appel, saisie de la contestation de mesures d'exécution dirigées contre un établissement de crédit islandais, de rechercher si les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009 ne produisaient pas leurs effets par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à cet établissement

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que lorsqu'une saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur est irrecevable à contester la saisie conservatoire ;

Mais attendu qu'une telle fin de non-recevoir ne saurait être opposable au pourvoi lui-même ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 3 et 9 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, ensemble les articles L. 613-31-1 et L. 613-31-3 du code monétaire et financier ;

Attendu que par arrêt du 24 octobre 2013 (LBI hf c/ Kepler Capital Markets et F.Giraux, C-85/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 3 et 9 de la directive 2001/24/CE doivent être interprétés en ce sens que des mesures d'assainissement ou de liquidation d'un établissement financier,