LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que l'arrêt ayant été signifié, par acte du 13 juin 2012, à Mme X..., le pourvoi formé par celle-ci le 8 juillet 2013 est irrecevable ;
Attendu que Mme X... ayant formé une demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2012, dans le délai du pourvoi, et ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 mai 2013, notifiée le 7 août 2013, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 du code civil et l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a contracté mariage le 9 mai 1998 à Dakar (Sénégal) avec M. Y..., de nationalité française, a souscrit, le 10 juillet 2002, en vue d'acquérir la nationalité française, une déclaration sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 7 septembre 2004 ; que le ministère public a assigné Mme X... en