LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1984 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ayant condamné Mme X... à ne lui verser qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu, d'une part, qu'ayant fixé au 25 décembre 2007 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir retenu que le réel préjudice moral invoqué par M. Y... n'excédait pas celui affectant toute personne se trouvant dans la même situation, a pu en déduire, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la dissolution du mariage ne présentait pas de conséquences d'une particulière gravité ;
D'où il suit que le moyen ne peut