LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2012), que, sur la demande de M. X..., le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert sa liquidation judiciaire immédiate par jugement du 17 juin 2009 qui a précisé, dans son dispositif, que le centre des intérêts principaux du débiteur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, était situé sur le territoire français et que la procédure ouverte était une procédure principale au sens du même règlement ; que, le 28 novembre 2011, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en autorisant tout créancier à reprendre ses actions individuelles contre le débiteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette autorisation, alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude permettant à tout créancier de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'encontre d'un débiteur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée s'entend d'un comportement du débiteur préjudiciable