LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société moderne des terrassements parisiens, a demandé le 4 juillet 2006 l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'il a été convoqué le 29 juillet 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement, qui a été accordée le 6 octobre 2006 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 octobre suivant ; que, par décision du 6 avril 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'il a commise en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation qui n'avait pas lieu d'être pour