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Jurisprudence
13 mai 2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, n°12-29.012

13 mai 2014
  • id : CC-13052014-12_29012 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société placée en redressement judiciaire, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale, l'admission de cette créance était opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012) que M. X..., employé par la société Ares France, a été licencié le 6 avril 2006 pour motif économique ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2006 ; qu'un jugement du 4 avril 2007 a arrêté un plan de continuation et a nommé M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la nullité de son licenciement ; que par jugement du 21 mai 2008, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actions de la société Ares à la société Lancry protection sécurité (la société Lancry) et la fusion absorption de la première société par la seconde, qui est intervenue le 23 août 2008 ; que la société Ares France a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 septembre 2008 ; que par jugement du 17 octobre 2008, après audience des débats ayant eu lieu le 4 avril 2008, le conseil de prud'hommes a constaté la nullité du licenciement du salarié et a fixé sa créance au passif de la société Ares France ; que la société Lancry a