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Jurisprudence
2 avr. 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 2 avril 2014, n°13-15.727

2 avr. 2014
  • id : CC-02042014-13_15727 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse de sorte que le mari était redevable d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'épouse n'a jamais travaillé et s'est consacrée à l'éducation des enfants ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du mari faisant valoir que son épouse, régulièrement immatriculée au registre du commerce au Maroc, y exerçait une activité commerciale où elle était imposable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche de ce moyen :