LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné celui-ci à payer une prestation compensatoire d'un montant de 925 000 euros ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 550 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 272 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations par lesquelles les juges d'appel, qui pouvaient ne tenir compte que de la durée de la vie commune, ont souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour