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Jurisprudence
12 mars 2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, n°12-22.901

12 mars 2014
  • id : CC-12032014-12_22901 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que M. X..., engagé le 1er septembre 2008 par la société Standard industrie pour exercer les fonctions de directeur général, a été licencié, le 14 avril 2010, pour motif économique ; qu'il a accepté, le 20 avril 2010, la proposition d'un contrat de transition professionnelle qui lui avait été transmise le 7 avril précédent ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris, et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'adhésion à un contrat de transition professionnelle s'analysant en une rupture d'un commun accord, le salarié n'est plus recevable à contester, sauf fraude ou vice du consentement, la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a