LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama :
Attendu que la société Groupama, venant aux droits de la société GAN eurocourtage, prétend que la société Karavel est dépourvue de droit d'agir à son encontre au motif que les polices d'assurance dont la résiliation est contestée ont été transférées à la société Allianz aux termes d'une convention approuvée par l'Autorité de contrôle prudentiel en date du 14 septembre 2012 ;
Mais attendu que la société Groupama n'est pas recevable à solliciter à hauteur d'instance de cassation sa mise hors de cause en invoquant son défaut de qualité à défendre sur l'action de la société Karavel ;
D'où il suit que la demande de mise hors de cause ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), statuant en matière de référé, que la société Karavel, agent de voyages, a souscrit auprès de la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Groupama (l'assureur), cinq polices d'assurance,