La procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties. Méconnaît ses pouvoirs un premier président qui déclare irrecevable le recours d'un expert relatif à la répartition entre les parties des sommes qui lui sont dues au titre de sa rémunération
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :
Vu les articles 284 et 724 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ces textes s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige ayant opposé Charles X... et la Société générale, M. Y..., expert, a formé un recours contre une décision d'un juge taxateur ayant fixé sa rémunération à une certaine somme en en répartissant la charge entre les deux parties, Charles X... et la Société générale, au prorata des sommes consignées ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. Y..., l'ordonnance énonce que l'expert ne conteste pas le montant de sa rémunération mais seulement la répartition de la charge des sommes fixées ; qu'aux termes des articles 695 et 696 du code de procédure civile cette répartition