Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 23 novembre 2012), que la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, la Fédération des employés et des cadres de la section du crédit FO et le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales ont présenté une liste commune au premier tour des élections professionnelles organisées au sein de la société Silca ; que cette liste a recueilli 16 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise, soit deux élus ; que par une lettre du 4 septembre 2012, la fédération des employés et des cadres de la section du crédit FO en accord avec le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales, a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical FO ; que par une autre lettre du 4 septembre 2012, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, en accord avec le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales, a informé l'employeur de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT ;