LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2011), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., a rejeté la demande de l'époux en paiement d'une prestation compensatoire et a statué sur le droit de visite et d'hébergement de ce dernier ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que c'est en se plaçant, à bon droit, au jour où elle statuait dès lors que, selon la déclaration d'appel, elle était saisie d'un appel général, et par une appréciation souveraine des éléments dont elle disposait, que la cour d'appel a déterminé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les enfants Laureline et Hugo étant majeurs au jour où la Cour statue, le pourvoi relatif au droit de visite et d'hébergement du père devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETT