LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la fusion-absorption, intervenue le 1er janvier 2013, de la société Econocom Managed services avec la société Alliance support services, dénommée désormais Econocom services, et du transfert à celle-ci des contrats de travail des salariés employés par la société absorbée, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a désigné MM. X...et Y..., anciens salariés de la société Econocom Managed services, en qualité de délégué syndical au sein de la société Econocom services ; que cette dernière a contesté ces désignations ;
Attendu que pour rejeter ces contestations, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprétées à la lumière de celles de l'article 6 de la directive 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001, autorisent la désignation en qualité de délégué syndical au sein de la société absorbante de salariés qui n'ont pu se porter candidat aux