LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jean Antonio ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Jean Antonio (l'entreprise), assurée par la société compagnie d'assurance Groupama Grand Est (la société Groupama) avait été chargée par les époux X... des travaux de gros oeuvre d'une maison dans un lotissement et que la construction hors d'air, hors d'eau était implantée partiellement sur la parcelle voisine, et relevé que l'entreprise avait souscrit une police garantissant sa responsabilité civile pour des dommages causés à autrui résultant de l'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie de la société Groupama était limitée aux mesures nécessaires pour remédier à l'empiétement et ne comprenait pas les travaux de reconstruction de l'ouvrage ;
D'où il suit que le