LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012) de confirmer le jugement ayant fixé la résidence de ses enfants chez leur père, alors, selon le moyen, que dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une personne désignée à cet effet ; que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, et qu'il appartient au juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'il doit en être fait mention dans la décision qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Versailles ait vérifié que les enfants mineurs de Mme X... et de M. Y... ont été régulièrement informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat ; qu'en s'abstenant de toute mention sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil ;
Mais attendu que Mme X... n'est pas recevable à reprocher à la