LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 2011), que Michèle X... est décédée le 28 décembre 1988, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts Y...- Z..., et en l'état d'un testament instituant les époux A...
B... légataires universels ; qu'à la demande des consorts Y...- Z..., ce testament a été annulé par un arrêt, devenu irrévocable, du 7 novembre 2006 ; que, par actes des 6 et 15 octobre 2008, les consorts Y...- Z... ont assigné les époux A...
B... en nullité de deux contrats d'assurance-vie ainsi que des avenants à deux autres contrats les désignant en qualité de bénéficiaires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action des consorts Y...- Z... et irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans une impossibilité d'agir ; que la cour d'appel, qui était saisie du moyen selon lequel l'existence du testament au profit des époux A...
B... constituait un empêchement