Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action civile d'une association exercée contre une personne poursuivie du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la nation israélienne, pour avoir appelé au boycott des produits en provenance d'Israël, sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, retient que cette association a pour seul objet social d'entreprendre toutes les actions, notamment en justice, pour lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott, et non de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondées sur leur origine nationale, ethnique ou religieuse comme l'exige l'article 48-1 de la ladite loi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La chambre de commerce France-Israël,
- Le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme,
- L'association France-Israël,
- L'association avocats sans frontières, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 mai 2012, qui, pour provocation à la discrimination raciale, a condamné Mme Jocelyne Y..., épouse X... à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile