LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 août 1984 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux et a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente d'une expertise alors ordonnée ; que Mme Y... a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire à une certaine somme réglée par versements mensuels indexés, l'arrêt retient que la disparité créée par la rupture du mariage est atténuée par l'allocation de retour à l'emploi et les revenus salariaux que Mme Y... perçoit et, de façon prévisible, par le minimum vieillesse qu'elle recevra à l'âge de la retraite, ainsi que la récompense sur le bien propre de M. X... ;
Qu'en