Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
22 oct. 2013

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 2013, n°12-23.486

22 oct. 2013
  • id : CC-22102013-12_23486 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce n'interdit pas au premier président de la cour d'appel de Paris, saisi sur ce fondement, de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Viole ce texte le premier président qui retient que les conséquences manifestement excessives prises en compte par ce texte doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de l'Autorité de la concurrence, contestée par la défense :

Attendu que les dispositions de l'article L. 464-8, alinéa 5, du code de commerce, selon lesquelles le président de l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité, doivent s'interpréter comme lui permettant de former un pourvoi contre une décision statuant sur une demande de sursis à exécution formée contre une décision de l'Autorité rendue sur le fondement des dispositions des articles 81 ou 82 CE, devenus 101 et 102 TFUE ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il n'est pas interdit au premier président, saisi en application de ce texte, de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est