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Jurisprudence
29 oct. 2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, n°12-21.214

29 oct. 2013
  • id : CC-29102013-12_21214 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales instaurée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l'activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident de la Région qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chargée de projet à compter du 2 septembre 2002 par l'association Agence méditerranéenne de l'environnement (AME), liée à la région Languedoc Roussillon par une convention d'objectif triennale en vue de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique régionale de l'environnement ; que la Région ayant décidé de reprendre les activités de l'association à compter du 1er janvier 2004, la salariée a été licenciée pour motif économique le 22 novembre 2004 par l'association ; que le 3 juin 2009, elle a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Région pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Attendu que, selon l'article 1er de ce texte, les créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que selon l'article 2 tout