Une cour d'appel retient à bon droit qu'une société exerçant son activité professionnelle dans les locaux dont elle est propriétaire ne peut être regardée comme un occupant au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ni comme le preneur de ces locaux et ne peut prétendre au bénéfice d'un droit au relogement
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2012), qu'à la suite de l'expropriation au profit de la société d'Equipement du littoral de Thau (la société Elit), titulaire d'une convention d'aménagement portant sur une opération de restauration immobilière de divers îlots dégradés de la commune de Sète, de plusieurs lots de copropriété appartenant à la Société fiduciaire d'études comptables et financières (la Sofec), celle-ci a sollicité le versement d'une indemnité en la forme alternative dans l'hypothèse d'une absence de relogement permettant la continuation de son activité professionnelle ;
Attendu que la Sofec fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au relogement en cas d'expropriation s'applique aux propriétaires occupants, qui sont titulaires d'un droit réel conférant l'usage ; qu'en estimant que la Sofec, qui exerçait son activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne jouissait pas d'un tel droit, la cour d'appel a violé les articles L. 314-1 et L. 314-2 du