LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 595 du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.276), qu'un jugement, devenu irrévocable, a prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par M. Y..., Mme X... a formé un recours en révision aux fins de voir augmenter le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que, dans sa déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 272 du code civil, M. Y... a omis de mentionner deux terrains lui appartenant en propre, mais qu'il ne peut être affirmé que la connaissance de ces parcelles aurait déterminé le juge à allouer à l'épouse une prestation compensatoire plus importante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un