LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 portent atteinte à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République ainsi qu'au principe de la liberté du commerce et de l'industrie résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'age de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole, que sa mise en oeuvre est