Au sens de l'article 78 du code de la nationalité, l'assimilation à la résidence en France du séjour hors de France d'un étranger, qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant cette activité ou à son époux s'ils habitent ensemble
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012) que Mme X..., née le 24 janvier 1967 à Reims de deux parents nés à l'étranger et de nationalité étrangère, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire juger qu'elle a la nationalité française par naissance et résidence en France ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'attribution de la nationalité française alors, selon le moyen, que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ; qu'est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française, le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour